European network of legal experts in the non-discrimination field
  • Go to Logo Human European Consultancy
  • Go to the Migration Policy Group

Introduction

En 1997, les États membres de l’Union européenne ont décidé à l’unanimité d’ajouter au traité d’Amsterdam un nouvel article 13, qui permet au Conseil de prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Dès l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam le 1er mai 1999, la Commission a proposé, et le Conseil statuant a l’unanimité a adopté, des mesures destinées à concrétiser le nouvel article – en l’occurrence une directive visant la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (la directive 2000/43/CE, dite «directive sur l’égalité raciale») et une directive visant la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge et l’orientation sexuelle en ce qui concerne l’emploi, le travail et la formation professionnelle (la directive 2000/78/CE, dite «directive sur l’égalité dans l’emploi»).

L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009 maintient l’engagement de l’UE de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’égalité (article 19 TFUE, ex-article 13 TCE) et l’intègre dans toutes les politiques et actions de l’UE pour ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est désormais officiellement reconnue comme ayant force de loi.

Application du droit européen

La Commission européenne est habilitée, en vertu du droit de l’UE, à engager une procédure d’infraction à l’encontre d’États membres qui n’auraient pas transposé les directives européennes dans leur ordre juridique interne ou qui ne les auraient pas transposées de manière suffisante ou correcte. La Commission peut entamer une action d’exécution en réponse au dépôt d’une plainte par un particulier ou de sa propre initiative. Les procédures d’infraction peuvent être portées devant la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a, en définitive, la faculté d’imposer des sanctions pécuniaires à un État membre qui ne conforme pas à un arrêt antérieur établissant un non-respect du droit de l’UE.

Les particuliers peuvent, à certaines conditions, invoquer directement les dispositions des directives européennes, plutôt que la législation nationale de transposition, lorsqu’ils saisissent une juridiction nationale d’une allégation de discrimination de la part de l’État ou d’autorités publiques. Dans tout autre cas, et notamment lors d’actions intentées contre des particuliers, réparation peut être obtenue auprès des juridictions nationales, conformément au droit national. Une demande de décision préjudicielle peut être adressée à la Cour de justice de l’Union européenne lorsque l’interprétation juridique d’une disposition nationale ou communautaire à la lumière du droit de l’UE s’avère nécessaire. La procédure de renvoi préjudiciel vise à garantir une interprétation et une application uniformes du droit communautaire.

Go to the European Commission - Employment, Social Affairs and Equal Opportunities This initiative is financed by the EC Programme Progress. But the views expressed in this website do not necessarily reflect the official views of the EU institutions.