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Allemagne: absence de discrimination fondée sur l’éthique d’une organisation

Tribunal fédéral du travail (Bundesarbeitsgericht) 8 AZR 466/09 du 19 août 2010

Statuant en dernier ressort, le Tribunal fédéral du travail a confirmé une absence de discrimination dans une affaire relative à une candidate musulmane à un emploi au sein de l’organisation Diakonie, qui fait partie des œuvres d’assistance de l’Église évangélique allemande. L’offre pour le poste vacant exigeait entre autres un diplôme universitaire et l’appartenance à une église chrétienne en tant que conditions préalables à l’emploi. La candidate a été informée au téléphone par un membre du personnel de Diakonie que sa candidature était «très intéressante». Elle a cependant refusé d’adhérer à une église chrétienne et n’a pas obtenu le poste. Le Tribunal a justifié l’absence de discrimination en argumentant que la candidate n’avait pas été placée dans une situation comparable à celle des autres candidats du fait qu’elle ne possédait pas de diplôme universitaire et qu’elle ne pouvait de toute façon pas prétendre, dès lors, au poste vacant. L’information communiquée verbalement par un membre du personnel a été considérée comme non pertinente, dans la mesure où la personne en question n’était pas celle qui décidait en définitive de l’attribution du poste.

France: obligation pour l’État de répondre aux besoins spéciaux des enfants handicapés

Conseil d’Etat, décisions n° 345434 et 345442 du 20 avril 2011

Le Conseil d’État a considéré qu’il incombe à l’État, au titre de l’obligation générale consacrée par l’article L112-1 du code de l’enseignement, d’organiser l’éducation nationale et de prendre et d’attribuer tous les moyens et mesures nécessaires pour garantir le caractère effectif du droit à l’éducation des enfants handicapés. Dans ce contexte, le ministère de l’Éducation est tenu de prendre en charge le financement d’un assistant d’éducation spécifique lorsque la Commission départementale des droits et autonomie des personnes handicapées (instance locale compétente pour l’assistance aux enfants handicapés) conclut qu’une assistance répondant à des besoins spéciaux doit être fournie en dehors des heures de classe.

Suède: interdiction générale du port du niqab déclarée illégale

Décision 2009/103 du 30 novembre 2010 du médiateur en charge des questions d’égalité

Le médiateur en charge des questions d’égalité a conclu que l’interdiction générale du port du niqab à l’école était constitutive d’une discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique ou la religion à moins d’être basée sur une justification objective – telles les règles de sécurité applicables aux expériences chimiques, qui requièrent des vêtements spéciaux.  Le médiateur a été saisi par une Suédoise de souche de 24 ans qui, convertie à l’islam, n’était pas autorisée à suivre un programme de formation pour obtenir le diplôme d’enseignante préscolaire (barnskötare) parce qu’elle portait un niqab. L’école a allégué que le niqab empêchait le professeur de voir le visage de l’étudiante, ce qui rendait tout enseignement impossible. Le médiateur a établi en l’espèce que des mesures moins intrusives auraient pu être envisagées pour résoudre le problème pédagogique en cause. En fait, l’étudiante et l’école ont trouvé par la suite un accord en vertu duquel elle peut s’asseoir sans son niqab au premier rang de la classe, de sorte que les étudiants de sexe masculin ne peuvent voir visage.

Pays-Bas: discrimination fondée sur l’âge envers une hôtesse de l’air

Arrêt du Tribunal de première instance d’Amsterdam (21 février 2011) et avis de la Commission pour l’égalité de traitement (22 mars 2011)

Tant le Tribunal de première instance d’Amsterdam que la Commission pour l’égalité de traitement (CGB) ont constaté une discrimination directe fondée sur l’âge dans le cadre d’une plainte déposée contre KLM. Une hôtesse de l’air, née en 1950, a travaillé pour KLM depuis 1993 au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée. En vertu de la convention collective applicable, KLM peut résilier un contrat de travail à durée indéterminée avec les stewards/hôtesses de l’air lorsqu’ils atteignent l’âge de 60 ans. Le salarié peut cependant demander une prolongation du contrat jusqu’à l’âge de 65 ans, laquelle peut uniquement lui être refusée dans des circonstances exceptionnelles telles qu’une incapacité d’effectuer le travail ou des insuffisances en termes de niveau de prestation. Il est apparu en l’occurrence qu’aucune évaluation régulière des prestations de la plaignante n’avait été réalisée depuis plusieurs années. Plusieurs contre-prestations avaient toutefois donné lieu antérieurement à des avertissements formels. Lorsque l’hôtesse a refusé la résiliation de son contrat de travail à l’âge de 60 ans, KLM lui a proposé un contrat temporaire de douze mois sans aucune intention de renouvellement.

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